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AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS D'ACTIVITE PARTIELLE
  NOTE U2P DU 01 AVRIL 2021

 News du 19-04-2021

- Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

- Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle

- Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

  

  1. Report de la baisse des taux d’indemnité et d’allocation d’activité partielle

 
Les décrets n° 2021-347 et 2021-348 du 30 mars 2021 prévoient un report au 1er mai 2021 :
 

* de la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle de 70% à 60% de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic.


Deux exceptions :

  • pour les salariés des employeurs dont l’activité figurent aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 qui pourront bénéficier du taux de 70% jusqu’au 31 mai 2021,
  • pour les salariés dont les employeurs exercent une activité dans les conditions précisées au II de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juin 2020. Les salariés pourront bénéficier jusqu’au 30 juin 2021 d’un taux d’indemnité d’activité partielle correspondant à 70% de leur rémunération horaire antérieure brute.

 

  • de la baisse de 60% à 36% du taux de l’allocation d’activité partielle pour les employeurs qui n’exercent pas leur activité dans l’un des secteurs protégés ou dans les conditions fixées par l’ordonnance du 24 juin 2020 ;

 

  • de la baisse de 70% à 60% du taux de l’allocation d’activité partielle pour les employeurs des secteurs protégés qui figurent aux annexes 1 et 2 (pour les heures chômées entre le 1er et le 31 mai). A compter du 1er juin 2021, le taux de l’allocation d’activité partielle devrait être abaissé à 36%.

 
Continueront de bénéficier jusqu’au 30 juin 2021 d’un taux d’allocation d’activité partielle fixé à 70% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 smic les employeurs dont :

1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;

2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;

3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
 

  • de la baisse de 70% à 60% du taux de l’allocation d’activité partielle pour les employeurs qui ont placé leur salarié en activité partielle lorsqu’il est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ou lorsqu’il est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Par ailleurs, les périodes de restriction de l'activité économique pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui se situent entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire, ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l'horaire de travail qui sont respectivement limités à 24 mois et 40 % de la durée légale.

        2 . Complément de la liste de l’annexe 2

L’annexe 2 au décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 concerne les employeurs qui exercent une activité dans l’un des secteurs qu’elle liste et qui ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

 
La liste des secteurs établie à l’annexe 2 est complétée des lignes suivantes :

* 90 - Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques ;

* 129 - Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

 

A noter que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2, la demande d'indemnisation d’activité partielle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

Récapitulatif des évolutions différenciées selon les secteurs d’activité des taux du dispositif de l’activité partielle de droit commun
 
Les taux de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle définis en dehors de toute circonstance exceptionnelle (telle que la crise liée au Covid-19) s’appliqueront selon le secteur d’activité concerné entre le 1er mai et le 1er juillet 2021.  


 


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