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DETACHEMENT DES SALARIES
  C15-128 DU 18 DECEMBRE 2015

 News du 29-01-2016
Un décret du 3 décembre 2015 fixe les modalités d’application de la suspension temporaire d’une prestation de services internationale, en cas de manquement grave d’un prestataire étranger aux règles concernant les droits sociaux des travailleurs détachés.
 
Des dispositions spécifiques au bâtiment et aux travaux publics sont également prévues.
 
L’ensemble de ces dispositions concrétisent et permettent la mise en œuvre effective pour la DIRECCTE de suspendre temporairement l’activité d’un prestataire établi à l’étranger en cas de certains manquements graves.
 
Ces sanctions s’inscrivent dans l’engagement pris par le gouvernement depuis la loi SAVARY de renforcer à tous les niveaux, la constatation et la sanction des dérives relatives au détachement.
 
La CAPEB soutient cette démarche d’ensemble et constate que le secteur du bâtiment et des travaux publics fait l’objet de dispositions propres.
 
La CAPEB indique pour autant que ces mesures ne pourront être efficaces que si les corps de contrôle disposent notamment des moyens humains et des possibilités d’exercer en toutes circonstances les contrôles nécessaires.
 
Enfin, la CAPEB rappelle plus généralement que dans le secteur du bâtiment, le détachement exercé même légalement, constitue un élément de concurrence déloyale auprès des entreprises.
 
1• Mesure de suspension d’activité d’un prestataire étranger
 
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques met en œuvre des mesures permettant de mettre fin immédiatement à des évènements graves qui seraient commis par un employeur qui détache des salariés en France.
 
Ces évènements sont constitués par des manquements graves :
 
* Au SMIC ;
 
* Au repos quotidien ;
 
* Au repos hebdomadaire ;
 
* A la durée quotidienne maximale de travail ;
 
* A la durée hebdomadaire maximale de travail.
 
2• Procédure d’injonction
 
Dans ce cadre, lorsqu’un agent de contrôle constate l’un de ces manquements, il enjoint par écrit à l’employeur établi hors de France qui détache des salariés en France, de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l’injonction.
 
Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans pouvoir être inférieur à un jour.
 
L’injonction est adressée au représentant en France de l’employeur établi à l’étranger qui, en charge d’assurer la liaison avec les corps de contrôle pendant la durée de la prestation.
 
Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications sont réalisées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
 
A défaut de régularisation dans le délai fixé, l’agent de contrôle de l’inspection du travail transmet au Directeur de la DIRECCTE un rapport relatif au manquement constaté.
 
3• Prononcé de la mesure de suspension temporaire
 
Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services, le Directeur de la DIRECCTE invite le représentant de l’employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation.
 
Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu’il puisse être inférieur à un jour.
 
A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et les délais de recours.
 
4• Publicité de la mesure de suspension temporaire
 
Le Directeur de la DIRECCTE informe sans délai le Préfet du département de sa décision de suspension temporaire de la réalisation de la prestation de services.
 
Il en informe également sans délai le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, cocontractant du prestataire.
 
5• Cas particulier du bâtiment et des travaux publics
 
Lorsque la prestation porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou des travaux publics, la décision du Directeur de la DIRECCTE est notifiée simultanément au maître d’ouvrage ainsi qu’au responsable du chantier.
 
Le maître d’ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présent sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire de la prestation de services.
 
La décision du Directeur de la DIRECCTE est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du chantier.
 
6• Fin de la mesure de suspension temporaire
 
Le Directeur de la DIRECCTE met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d’une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l’employeur.
 
Il informe sans délai de sa décision le représentant de l’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, cocontractant du prestataire ainsi que le Préfet compétent.

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